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"Pierre Yves LACK" <pylack@club-internet.fr> a écrit dans le message news:
90ea51$777$1@front7.grolier.fr...
>
> Dominique MEGE <dmeg0015@Isurf.fr> a écrit dans le message :
> 90dn06$14uv$1@news4.isdnet.net...
> >
> > Pierre Yves LACK a écrit dans le message
> <90d5ct$svr$1@front6.grolier.fr>...
> > >Bonjour,
> > >
> > >Non, on ne paie pas plus d'impôt dur le revenu.
> > >(On ne déclare plus les "signes extérieurs de richesse).
> > >
Bonjour à tous
ci joint une extrait du texte officiel ( Skipper 2000 )
Pardon d'etre aussi lourd ;-))
Article 217
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la
République française avec les avantages qui s'y attachent.
Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.
Article 218
1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de
francisation soumis à un visa annuel.
2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'un tonnage
brut égal ou inférieur à trois tonneaux sont dispensés de l'obligation de la
formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans des eaux
territoriales étrangères.
Article 219
I. Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :
1. avoir été construit dans le territoire de la République française dans
lequel il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes
d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite
sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.
2. A. soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un État
membre de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés aux
commerce ou à la plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République
française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile
pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la
propriété et à l'état du navire.
B. soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur
le territoire de la République française ou d'un autre État membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et
l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un État n'appartenant pas à
la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre
la France et cet État, une société constituée conformément à la loi
française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit
État et y avoir son siége social. L'exploitation et l'utilisation du navire
doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un
établissement stable situé sur le territoire français.
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants
d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen :
a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration,
les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil
d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des
membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité
des membres du conseil de surveillance ;
c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants
et les associés détenant au moins la moitié du capital social ;
C. soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des
sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;
D. soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la
propriété du reliquat, à des ressortissants d'un État membre de la
Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la
plaisance, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus ;
b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
paragraphe B
ci-dessus ;
c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
propriété, à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne
ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant 1es
conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les
conditions prévues au paragraphe B.
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation
d'un navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la
marine marchande et du ministre du budget dans les deux cas ci-après :
lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b
ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les
conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par
lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au
moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit
assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres
personnes remplissant les conditions prévues aux paragraphes 2-A ou 2-B
ci-dessus;
lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par
une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux
paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement,
l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'État du pavillon
permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la
suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit
avoir lieu, ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés
par des Français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur
prix d'achat.
Article 221
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier
chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de
l'équipage doivent être ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la
marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou
de leur mode d'exploitation.
Article 222
Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la
francisation et il établit le certificat de jauge.
Article 223
Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé
droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés
comme suit :
Tonnage brut du navire
Quotité du droit
I. Navire de commerce
De tout tonnage
Exonération
II. Navire de pêche
De tout tonnage
Exonération
III. Navire de plaisance ou de sport
a) Droit de la coque
Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement Exonération
De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement 222 F par navire plus 151 F
par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux
De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement 222 F par navire plus 106 F
par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux
De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement
-- de plus de 10 ans 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
-- de moins de 10 ans 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement
-- de plus de 10 ans 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
-- de moins de 10 ans 222 F par navire plus 207F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
De plus de 20 tonneaux
-- de plus de 10 ans 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
-- de moins de 10 ans 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de
tonneau au-dessus de 3 tonneaux
b) Droit sur le moteur (Puissance administrative)
Dans le cas de deux moteurs, la puissance administrative retenue pour le
calcul du droit est égale
à la puissance cumulée des moteurs
Jusqu'à 5 CV tonneaux inclusivement Exonération
De 6 à 8 CV 54 F par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV 68 F par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV 136 F par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV 151 F par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV 172 F par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV 190 F par CV au-dessus du cinquième
c) Taxe spéciale
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à
100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de
297 F par CV.
Puissance administrative
Outre les droits sur le bateau, une taxe doit également être acquittée sur
le moteur en fonction de la puissance administrative.
Cette puissance est déterminée par la formule suivante : P = 0,00015 x N x L
x d2 x 30
Dans laquelle :
N= nombre de cylindre
d= alésage en cm
L=course en cm
Soit 1/7 à 1/10 de la puissance commerciale pour les moteurs hors-bord et
1/5 à 1/8 pour les moteurs in-bord
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Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache
est situé en corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois
au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité
territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p.100 et 90 p.100 du
taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
Article 224
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de l'État,
ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance visés au dernier
alinéa de l'article 223, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation
perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour
frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit
produit. Ce prélèvement est affecté au budget général
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation
par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 p. 100
du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est
mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une
période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de
francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations
appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations
agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de
l'article 223 ci-dessus, font l'objet, pour les navires de plaisance ou de
sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
25 p. 100 pour les bateaux de 10 à 20 ans,
50 p. 100 pour les bateaux de 20 à 25 ans,
75 p. 100 pour les bateaux de plus de 25 ans.
Cet abattement ne s'applique pas aux moteurs de plus de 100 CV.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son
montant, calculé par navire, est inférieur à 500 F.
Article 225
Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de
douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de
douane.
Article 226
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont
applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements
d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports
fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.
Article 227
L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après
accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par
décret.
Article 228
Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou
de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu
sans frais.
La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement
ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard
des règles de la navigation, sont en ce qui concerne l'assiette du droit de
francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.
Article 229
Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés
sans l'autorisation de l'administration des douanes.
Article 230
1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à
des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils
étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se
trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la
taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des
réparations n'excède pas 40 F par tonneau de jauge brute ou, quel que soit
le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire
réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être
justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul
français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert
provoqué par ledit consul.
Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations
n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa
précédent ne s'appliquent pas.
2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles,
une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la
partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit
être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port
d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où
sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé
dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration
de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire
douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au
bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.
3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être
annexé à la déclaration.
Article 231
1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :
a) le nom et la désignation du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;
c) la copie in extenso des extraits du dit acte relatifs au port d'attache,
à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge
du navire.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des
douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de
francisation.
Hubert.
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